Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Créé le 21 mars 2002
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la directive CEE 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;
Vu la directive 75-271 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne ;
Vu les lignes directrices de la Communauté 2000/C 28/02 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;
Vu le code rural, notamment le titre IV du livre III, chapitre III, les articles R. 343-3 à R. 343-18 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23 à L. 111-26 et les articles R. 111-29 à R. 111-42 ;
Vu le code de l'environnement, notamment dans les livres II et V ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-7, L. 216-3, L. 512-5 et L. 517-2 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 31 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaires ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu les arrêtés du 29 février 1992 et du 13 juin 1994 modifiés relatifs aux installations classées ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investissement,
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2019
Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé ainsi que les documents suivants :
- une préétude ou une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.
Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule ou l'étude préalable seule ;
- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;
- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs ou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ;
- le plan de fumure relatif à la campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aide et le cahier d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aide pour les élevages situés en zone vulnérable ;
- l'arrêté d'autorisation ou la preuve de dépôt de la déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;
- l'engagement de l'agriculteur :
- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;
- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;
- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :
- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.
Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.
Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou la préétude, la constitution du dossier se limite aux seules pièces fixées par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé.
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Créé le 21 mars 2002
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2019
Les effectifs à prendre en compte pour le calcul des aides correspondent aux effectifs présents au moment du diagnostic ou à la capacité de logement des animaux dans les bâtiments si celle-ci est inférieure aux effectifs présents. Les effectifs aidés ne peuvent dépasser les effectifs présents au 31 décembre 2000, ni ceux prévus dans la preuve de dépôt de la déclaration ou l'arrêté d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant parmi les documents mentionnés à l'article 7.
Dans le cas de jeunes agriculteurs présentant une étude prévisionnelle d'installation avec modification d'effectifs, celle-ci sera prise en compte dans la limite des capacités de logement existantes.
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 19 novembre 2005 au 30 juin 2019
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Créé le 21 mars 2002
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Créé le 21 mars 2002 · En vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2019
Le versement de la subvention attribuée par l'Etat est effectué par l'Agence de services et de paiement.
Le versement de la subvention (études et / ou travaux) peut faire l'objet du paiement de deux acomptes ne pouvant excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention sur présentation de justificatifs et ne pouvant dépasser le pourcentage des investissements immatériels ou matériels réalisés.
Le versement du solde de cette subvention s'effectue après :
-vérification de la conformité des caractéristiques des travaux réalisés avec celles visées par la décision attributive ;
-le cas échéant, fourniture du certificat d'un contrôleur technique agréé ou accrédité par le COFRAC attestant la conformité des ouvrages de stockage d'effluents liquides d'une capacité d'au moins 250 mètres cubes ;
-le cas échéant, fourniture du projet agronomique ;
-vérification que l'élevage respecte les prescriptions techniques au titre de la directive (CEE) 91 / 676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, notamment par vérification de la tenue des plans de fumure et cahiers d'enregistrements des pratiques d'épandage correspondant aux campagnes suivant le dépôt de la demande pour les éleveurs situés en zone vulnérable ;
-vérification que l'élevage est en situation régulière au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement pour les élevages soumis à cette législation ;
-le cas échéant, vérification que l'amélioration des pratiques agronomiques de l'agriculteur avant réalisation des travaux visée à l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2002 est mise en oeuvre.
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Créé le 21 mars 2002
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet.
Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019
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En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au dimanche 30 juin 2019