JORF n°68 du 21 mars 2002

Arrêté du 26 février 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le règlement CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu la directive CEE 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;

Vu la directive 75-271 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne ;

Vu les lignes directrices de la Communauté 2000/C 28/02 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;

Vu le code rural, notamment le titre IV du livre III, chapitre III, les articles R. 343-3 à R. 343-18 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23 à L. 111-26 et les articles R. 111-29 à R. 111-42 ;

Vu le code de l'environnement, notamment dans les livres II et V ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-7, L. 216-3, L. 512-5 et L. 517-2 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 31 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaires ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu les arrêtés du 29 février 1992 et du 13 juin 1994 modifiés relatifs aux installations classées ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investissement,

Article 1

Le présent arrêté fixe les règles techniques et financières pour instruire les dossiers relatifs au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Sont concernées les espèces animales bovine, porcine, avicole, ovine, caprine, équine et cunicole.

Article 2

Les zones d'action prioritaire sont délimitées par arrêté préfectoral régional. Les zones vulnérables définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé sont des zones prioritaires.

Des zones d'action prioritaire peuvent de plus être délimitées dans des secteurs répondant à l'une des conditions suivantes :

- les teneurs en nitrates, dont une part significative peut être attribuée aux élevages, excèdent 40 mg/l ou excèdent 30 mg/l et sont en augmentation ;

- la maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages est nécessaire au regard de problèmes d'eutrophisation ;

- la qualité de l'eau est particulièrement dégradée par des pollutions microbiologiques et organiques dont une part significative peut être attribuée aux élevages.

En vue de procéder à cette délimitation, le préfet de région recueille l'avis du conseil d'administration de l'Agence de l'eau.

Article 3

Les nombres d'UGB et d'équivalents poules pondeuses calculés pour déterminer les élevages éligibles sont établis en utilisant les équivalences fixées dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui auraient pour effet d'accroître la production par rapport aux capacités de production définies à l'article 10 du présent arrêté.

Article 5

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur, lorsque l'élevage est situé en zone vulnérable, doit respecter au 31 décembre 2002 les prescriptions prévues en application des 1° et 2° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91/676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :

- jusqu'au 31 décembre 2006 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme faite à la préfecture du département du siège de son exploitation dans les délais définis par le décret du 4 janvier 2002 susvisé ou par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux ;

- à compter du 1er janvier 2007 par la décision attributive de la subvention (arrêté ou convention).

Article 7

Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé ainsi que les documents suivants :

- une préétude ou une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.

Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule ou l'étude préalable seule ;

- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;

- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs ou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ;

- le plan de fumure relatif à la campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aide et le cahier d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aide pour les élevages situés en zone vulnérable ;

- l'arrêté d'autorisation ou la preuve de dépôt de la déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;

- l'engagement de l'agriculteur :

- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;

- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;

- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :

- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;

- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.

Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.

Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou la préétude, la constitution du dossier se limite aux seules pièces fixées par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé.

Article 8

Sont éligibles à une aide les études suivantes :

- la réalisation de l'étude préalable complète définie à l'article 7. Le prix plafond fixé à l'article 14 du présent arrêté peut être multiplié par le nombre de sites au sens de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, dans la limite de trois sites par bénéficiaire.

Le cas échéant, lorsqu'une partie de l'étude préalable a déjà été réalisée, un complément à cette étude portant uniquement sur la justification agronomique des capacités de stockage et la comparaison de l'opportunité économique de la couverture des aires d'exercice au regard des capacités de stockage et des pratiques agronomiques peut bénéficier d'une aide calculée sur la base d'une dépense plafonnée. L'éligibilité à cette aide est ouverte aux éleveurs qui n'ont pas l'arrêté d'attribution des aides aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages antérieurement à la date d'application du présent arrêté ;

- l'étude du projet de travaux et du projet agronomique complémentaire à l'avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques de l'étude préalable visés à l'article 7.

Article 9

Sont éligibles à une aide les investissements suivants :

- les ouvrages de stockage de fumier, de lisier et des autres effluents liquides selon les capacités retenues par l'étude préalable ou la préétude.

Les ouvrages de stockage des lisiers et des autres effluents liquides seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des charges joint en annexe 2 et feront l'objet d'une garantie décennale. Lorsque l'ouvrage existant ne peut être réutilisé en raison de caractéristiques insuffisantes pour garantir une bonne étanchéité, celui-ci pourra être désaffecté par empierrement sur toute sa hauteur. Dans ce cas, la capacité correspondante pourra alors être aidée à hauteur de 50 % du volume ;

- les réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides vers une fosse ou d'une fosse vers une autre ;

- les investissements et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de stockage et d'éviter la dilution des effluents (couverture des aires d'exercice, des fumières ou des ouvrages de stockage, gouttières et descentes d'eaux pluviales sur les couvertures existantes lorsqu'elles suppriment le mélange d'eaux pluviales avec des effluents d'élevage) ;

- les investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte, des ouvrages de stockage des effluents et des silos ;

- les investissements et équipements visant au traitement des effluents peu chargés ;

- les investissements et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes ;

- les matériels d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, à l'exception des dispositifs d'oxygénation ;

- les dispositifs de séparation de phase solides-liquides ;

- les matériels assurant une meilleure répartition ou l'enfouissement des effluents lors de l'épandage, hors réseaux de transfert, sur les parcelles d'épandage ;

- les compteurs divisionnaires d'eau spécifiques à l'activité d'élevage, à raison d'un par bâtiment ;

- les retourneurs d'andains et les plates-formes pour le compostage des fumiers.

En production porcine :

- systèmes d'alimentation et d'abreuvement économes en eau ;

- systèmes d'alimentation biphase ou multiphase nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités d'azote contenu dans les déjections.

En production avicole :

- installations de séchage des fientes de volailles, y compris les appareils de ventilation des fosses et des litières. Ces installations sont éligibles aux aides prévues par le présent arrêté uniquement pour les élevages situés dans les cantons en excédent structurel au titre de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ou dans les zones délimitées au titre de l'article 4 du même décret dans lesquelles l'arrêté préfectoral pris en application de ce décret prévoit des mesures de résorption ;

- pour les élevages utilisant des parcours, les haies vives et massifs arbustifs ayant pour objet d'assurer une bonne répartition des animaux sur l'aire qui leur est affectée.

Dans le cas général, tous les investissements portent sur l'amélioration des unités fonctionnelles du site d'élevage existant. Lorsqu'il s'agit de constructions neuves se substituant aux anciennes ne répondant pas aux normes, les dépenses subventionnables, à l'exception des ouvrages de stockage des effluents et des réseaux correspondants et des systèmes d'exploitation en litière paillée intégrale tels que précisés à l'article 5 du présent arrêté, sont calculées sur la base des travaux qui auraient dû être engagés sur les unités fonctionnelles du site d'élevage initial. Les unités fonctionnelles concernées doivent soit être démolies, soit ne plus être affectées au logement d'animaux des espèces susvisées et ce, définitivement. Leur désaffectation ou leur démolition doivent être inscrites avec une clause de reversement de la subvention précisée dans la décision attributive de la subvention.

Sont également éligibles en complément des investissements :

- la maîtrise d'oeuvre correspondant aux travaux aidés ;

- le contrôle de la conformité de la réalisation des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides d'un volume supérieur à 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou par un organisme accrédité par le COFRAC.

Article 10

Les effectifs à prendre en compte pour le calcul des aides correspondent aux effectifs présents au moment du diagnostic ou à la capacité de logement des animaux dans les bâtiments si celle-ci est inférieure aux effectifs présents. Les effectifs aidés ne peuvent dépasser les effectifs présents au 31 décembre 2000, ni ceux prévus dans la preuve de dépôt de la déclaration ou l'arrêté d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant parmi les documents mentionnés à l'article 7.

Dans le cas de jeunes agriculteurs présentant une étude prévisionnelle d'installation avec modification d'effectifs, celle-ci sera prise en compte dans la limite des capacités de logement existantes.

Article 11

Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 30 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 32,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

a) Stockage de lisier, autres effluents liquides et fumiers :

Les ouvrages de stockage ne peuvent être aidés qu'au-delà des capacités correspondant aux durées suivantes :

- celles prévues par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la mise en conformité des élevages concernés était immédiatement obligatoire au titre des arrêtés cités en visa ou des circulaires d'accompagnement pour les installations soumises à déclaration ;

- quarante-cinq jours pour les autres cas.

Pour les fosses de stockages, le préfet de région fixe par arrêté les coûts plafonds sur la base des prix moyens effectivement constatés et selon les modalités de calcul précisées en annexe 3 du présent arrêté.

Pour les fumières, le coût plafond est de 46 euros par mètre carré pour le radier et de 76 euros par mètre carré pour les murs, fondations comprises.

Dans le cas de fumiers compacts pailleux hors zone de montagne, la capacité totale de stockage ne peut pas être financée au-delà d'une durée de deux mois.

b) Couverture des aires d'exercice : le coût plafond est déterminé par la formule P x S x N :

P : correspond au coût du mètre carré de couverture plafonné à 38 euros par mètre carré ;

S : surface couverte limitée à 4 mètres carrés par UGB, aire d'attente comprise ;

N : nombre d'UGB pris en compte dans le diagnostic et correspond au nombre d'animaux ayant accès à l'aire d'exercice considérée.

c) Couverture des fosses à lisier : le coût plafond est de 38 euros par mètre carré.

d) Couverture des aires de stockage de fumier :

Si la couverture des aires de stockage des fumiers permet d'éviter la production de purin et si aucun autre stockage d'effluent liquide n'est nécessaire sur l'exploitation, cette couverture est aidée en appliquant un coût plafond de 38 euros par mètre carré éligible.

Dans le cas contraire, lorsque l'éleveur décide de couvrir l'aire de stockage du fumier, la dépense éligible pour cette couverture est aidée à hauteur de 25 par mètre carré éligible.

e) Evacuation des eaux pluviales :

Le coût plafond est de 17 euros par mètre linéaire pour les matériels d'écoulement, gouttières et descentes, y compris les regards répartiteurs, et de 3050 euros par ensemble de bâtiments ayant un réseau enterré commun.

f) Etanchéité des aires bétonnées existantes : aires d'exercice, aires d'attente, aires de transfert des effluents vers les ouvrages de stockage, aires de stockage des fumiers, silos utilisés pour stocker des fourrages avec écoulement de jus ou utilisés en libre service.

Le coût plafond est calculé pour le nombre d'UGB y ayant accès. Il est de 18 euros par mètre carré, les surfaces étant limitées à 8 mètres carrés par UGB, ou à 14 mètres carrés par UGB, en cas d'accès à un silo en libre service.

g) Travaux et équipements visant au traitement des effluents peu chargés :

Le coût plafond est calculé sur la base du coût plafond, défini à l'alinéa a, d'une fosse permettant le stockage de ces mêmes effluents pendant une durée de quatre mois. A ce coût plafond, il convient d'ajouter le système d'épandage dans la limite de 6900.

h) Travaux et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes :

Le coût plafond de prise en charge est fixé à 1500.

i) Matériels assurant une meilleure répartition ou l'enfouissement des effluents lors de l'épandage :

Coûts plafonds :

Table d'épandage d'épandeur à fumier : 3800 euros.

Enfouisseur à dents : 4600 euros.

Enfouisseur à disques : 12200 euros.

Rampe à buses : 6900 euros.

Rampe à pendillards : 12200 euros.

j) Systèmes d'alimentation visant à maîtriser les pollutions à la source : coût plafond de 23 euros par place de porc à l'engrais pour les systèmes d'alimentation biphase ou multiphase.

k) Dispositif de séparation des liquides et des solides : coûts plafonds de 76 euros par mètre carré pour les murs séparateurs, 12200 euros pour les tamis mécaniques, 36600 euros pour les centrifugeuses.

l) Retourneurs d'andain pour le compostage des fumiers : coût plafond de :

- pour les bovins, 22 euros par UGB ;

- pour les porcins, 9,15 euros par place de porc de plus de 30 kilogrammes ;

- pour les volailles de chair, 0,46 euro par mètre carré.

La plate-forme de compostage est assimilée à une fumière. Sa prise en charge se fait selon les modalités prévues au point a, dans la mesure où cette plate-forme se substitue à la fumière que le demandeur aurait dû mettre en place en l'absence de compostage.

m) Installations de séchage des fientes de volaille, y compris les appareils de ventilation des fosses et litières : coût plafond de 2,5 euros par poule pondeuse.

n) Maîtrise d'oeuvre : le coût plafond éligible est fixé à 5 % du coût éligible des travaux concernés.

Les prix plafonds fixés aux points b à m sont majorés de 25 %, si le site d'implantation du bâtiment est situé en zone de montagne.

Article 12

Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 20 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article. Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 22,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

a) Réseaux enterrés de transfert des effluents liquides vers une fosse ou d'une fosse à l'autre : le coût plafond est de 23 euros par mètre linéaire.

b) Système fixe de pompage complémentaire au système de traitement des effluents peu chargés :

Le coût plafond est de 3000.

c) Haies vives et massifs arbustifs :

Le coût plafond est de 0,15 euro par mètre carré de parcours en aviculture.

d) Systèmes d'alimentation économes en eau :

Le coût plafond est de 17 euros par place de porc à l'engrais, 8 euros par place de porc en post-sevrage.

e) Compteurs divisionnaires d'eau : le coût plafond est de 125 euros.

f) Contrôle des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides de plus de 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou organisme accrédité par le COFRAC : le coût plafond est de 915 euros.

Les prix plafonds fixés aux points a à e sont majorés de 25 % si le site d'implantation du bâtiment est situé en zone de montagne.

g) Pour les constructions neuves qui viennent en substitution d'unités fonctionnelles dans les conditions fixées à l'article 9 et dont le système d'exploitation est en litière paillée intégrale ne nécessitant pas d'ouvrages de stockage pour la gestion des effluents issus du logement des animaux, le coût plafond retenu est fixé à 250 par UGB éligible.

Article 13

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.

Article 14

Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 50 % des coûts plafonds fixés ci-après pour les études suivantes mentionnées à l'article 8 du présent arrêté :

- étude préalable complète : 1150 euros ;

- complément de l'étude préalable : 230 euros ;

- étude du projet de travaux et du projet agronomique complémentaire à l'étude préalable : 1530 euros.

Article 15

Le versement de la subvention attribuée par l'Etat est effectué par l'Agence de services et de paiement.

Le versement de la subvention (études et / ou travaux) peut faire l'objet du paiement de deux acomptes ne pouvant excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention sur présentation de justificatifs et ne pouvant dépasser le pourcentage des investissements immatériels ou matériels réalisés.

Le versement du solde de cette subvention s'effectue après :

-vérification de la conformité des caractéristiques des travaux réalisés avec celles visées par la décision attributive ;

-le cas échéant, fourniture du certificat d'un contrôleur technique agréé ou accrédité par le COFRAC attestant la conformité des ouvrages de stockage d'effluents liquides d'une capacité d'au moins 250 mètres cubes ;

-le cas échéant, fourniture du projet agronomique ;

-vérification que l'élevage respecte les prescriptions techniques au titre de la directive (CEE) 91 / 676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, notamment par vérification de la tenue des plans de fumure et cahiers d'enregistrements des pratiques d'épandage correspondant aux campagnes suivant le dépôt de la demande pour les éleveurs situés en zone vulnérable ;

-vérification que l'élevage est en situation régulière au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement pour les élevages soumis à cette législation ;

-le cas échéant, vérification que l'amélioration des pratiques agronomiques de l'agriculteur avant réalisation des travaux visée à l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2002 est mise en oeuvre.

Article 16

Le préfet du département exige le reversement de la subvention en plus des conditions précisées à l'article 15 du décret du 16 décembre 1999 susvisé en cas de non-respect par l'agriculteur de ses engagements, notamment concernant les pratiques agronomiques.

Article 17

La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'eau au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves Cochet.