Article 1
Le présent arrêté fixe la composition, les domaines de compétence et les modalités de fonctionnement des commissions techniques spécialisées prévues à l'article 48 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 48 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Le présent arrêté fixe la composition, les domaines de compétence et les modalités de fonctionnement des commissions techniques spécialisées prévues à l'article 48 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
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Les commissions techniques spécialisées sont au nombre de quatre :
- la commission « mesurage des masses » ;
- la commission « mesurage des fluides » ;
- la commission « transport, environnement » ;
- la commission « mesurages divers ».
Chacune de ces commissions est compétente sur les questions relatives aux différentes catégories d'instruments de mesure mentionnées en annexe au présent arrêté.
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Chaque commission technique spécialisée comprend des membres de droit et des membres nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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Les membres de droit qui siègent à chacune des commissions techniques spécialisées sont :
- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France ou son représentant.
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Pour chacune des commissions techniques spécialisées les membres nommés par arrêté sont, outre le président :
- trois représentants des fabricants, réparateurs ou installateurs des instruments de mesure concernés ;
- deux représentants des organismes chargés du contrôle des instruments de mesure ou des laboratoires d'essais concernés ;
- deux représentants des consommateurs ou des utilisateurs des instruments de mesure concernés ;
- un représentant du Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
- au moins deux personnalités compétentes dans les domaines concernés.
En cas de remplacement de l'un de ces membres en cours de mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à accomplir.
Une même personne peut être nommée au titre de plusieurs commissions techniques spécialisées.
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Le président, commun à l'ensemble des commissions techniques spécialisées, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Le secrétariat de chacune de ces commissions est assuré par le service chargé de la métrologie légale.
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Les commissions techniques spécialisées se réunissent à l'initiative du président.
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, en cas d'urgence, le président peut procéder à une consultation écrite de la commission compétente. Les avis sont alors rendus à la majorité des deux tiers des membres de cette commission et le résultat du vote par correspondance est validé par le président.
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Le président peut inviter des experts à participer, avec voix consultative, aux travaux des commissions. S'il le juge utile, il invite également les parties concernées à présenter leur dossier lors des réunions.
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Pour l'examen de questions d'ordre général liées à la métrologie légale ou relevant de plusieurs commissions techniques spécialisées, le directeur général des entreprises peut proposer la réunion d'une commission plénière, dite commission technique des instruments de mesure, qui regroupe :
- le président de l'ensemble des commissions techniques spécialisées ;
- les membres de droit ;
- quatre représentants de chacune des commissions techniques spécialisées, désignés par ces commissions parmi les membres nommés.
La commission technique des instruments de mesure est réunie à l'initiative du président.
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
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Les membres des commissions sont tenus à l'obligation de confidentialité relative aux débats et délibérations, ainsi qu'aux informations techniques auxquelles ils ont accès dans le cadre de ces fonctions.
Leur participation, ainsi que celle des experts, aux réunions des commissions ne donne lieu à aucune indemnité.
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Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
COMPÉTENCES DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPÉCIALISÉES
Commission mesurage des masses pour les catégories :
- mesures matérialisées de masse (poids) ;
- instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
- instruments de pesage à fonctionnement automatique.
Commission mesurage des fluides pour les catégories :
- compteurs d'eau froide propre ;
- compteurs d'eau chaude propre ;
- ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau ;
- voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz ;
- compteurs de quantité de gaz combustible ou de gaz pur ;
- dispositifs de conversion de volume de gaz combustible ou de gaz pur ;
- ensembles de mesurage de masse de gaz ;
- citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures ;
- cuves de refroidisseurs de lait en vrac ;
- jaugeurs ;
- compteurs d'énergie thermique ;
- appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux ;
- alcoomètres, aéromètres pour alcool et tables alcoométriques.
Commission transport, environnement pour les catégories :
- éthylomètres ;
- chronotachygraphes ;
- taximètres ;
- cinémomètres de contrôle routier ;
- instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur ;
- instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteurs Diesel ;
- manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles ;
- sonomètres ;
- thermomètres pour denrées périssables utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées ;
- instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensemble de véhicules.
Commission mesurages divers pour les catégories :
- compteurs d'énergie électrique ;
- humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses ;
- saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries et balances proportionneuses ;
- réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels ;
- bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;
- mesures matérialisées de capacité pour liquides ;
- mesures matérialisées de capacité pour grains ;
- instruments de mesure multidimensionnelle ;
- odomètres ;
- machines planimétriques.
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Fait à Paris, le 8 mars 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont