Article 6
Abrogé depuis le 2019-07-01 par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91/676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :
- jusqu'au 31 décembre 2006 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme faite à la préfecture du département du siège de son exploitation dans les délais définis par le décret du 4 janvier 2002 susvisé ou par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux ;
- à compter du 1er janvier 2007 par la décision attributive de la subvention (arrêté ou convention).
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