JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 6

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91/676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :

- jusqu'au 31 décembre 2006 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme faite à la préfecture du département du siège de son exploitation dans les délais définis par le décret du 4 janvier 2002 susvisé ou par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux ;

- à compter du 1er janvier 2007 par la décision attributive de la subvention (arrêté ou convention).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 2005

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91/676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :

- jusqu'au 31 décembre 2006 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme faite à la préfecture du département du siège de son exploitation dans les délais définis par le décret du 4 janvier 2002 susvisé ou par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux ;

- à compter du 1er janvier 2007 par la décision attributive de la subvention (arrêté ou convention).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91-676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :

- jusqu'au 31 décembre 2003 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme, faite à la préfecture du département du siège de son exploitation ;

- à compter du 1er janvier 2004, en complément de la condition précédente, par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux dont le contenu est défini à l'article 7 du présent arrêté.