JORF n°68 du 21 mars 2002

C. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Article 11

Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont ouverts dans les spécialités prévues par les arrêtés fixant les spécialités propres à chaque corps.

Article 12

L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission qui se rapporte à la spécialité choisie consiste en l'étude d'un dossier à caractère scientifique ou technique et en réponses à des questions sur le dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 13

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

Article 14

L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.

Article 15

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 16

Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.