La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 27 février 1996 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 juillet 2000, portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Bretagne du 9 mars 1995, conclue dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, et d'accords la modifiant et complétant ;
Vu l'accord du 26 mars 2001 (salaires minima des ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée ;
Vu l'accord du 26 mars 2001 (salaires minima des ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés) conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée ;
Vu l'accord du 26 mars 2001 (indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée ;
Vu l'accord du 26 mars 2001 (indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés) conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 24 mai et du 1er juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :