JORF n°68 du 21 mars 2002

Décret n°2002-374 du 20 mars 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 12-10-1 issu de l'article 149 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

Vu le décret n° 2000-540 du 16 juin 2000 relatif à la gestion des conventions conclues dans le cadre du dispositif adultes-relais,

Article 1

Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 12-10-1 du code du travail assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :

-accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ;

-informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;

-contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;

-prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;

-faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;

-contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.

Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail. Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leurs compétences traditionnelles.

Article 1-1

Les aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 12-10-1 du code du travail, bénéficiant aux employeurs des adultes-relais, sont versées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. L'agence peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de ces aides au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Article 2

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet du département. Cette demande se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment les pièces suivantes :

-la présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;

-le nombre et les caractéristiques des postes ;

-la ou les zones urbaines sensibles ou le ou les autres territoires prioritaires des contrats de ville au bénéfice duquel le projet doit se mettre en place ;

-pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet, soit le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;

-le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.

Article 3

Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur, l'Etat, représenté par le préfet de département, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.

La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

La convention précise :

-la nature du projet ;

-la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;

-les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;

-le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;

-le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

Article 4

Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions du premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, il ne peut être inférieur à un mi-temps.

Article 5

A la date de publication du présent décret, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé à 15 551,32 euros.

Article 6

Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.

Article 7

La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l'agence, peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.

La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci doit en avertir le préfet avec un préavis de deux mois.

Article 8

A titre transitoire, et dans la limite de 1 000 emplois, le montant annuel de l'aide versée par l'agence au titre des conventions adultes-relais par poste de travail à temps plein peut aller jusqu'à 19 439,15 euros pour un adulte-relais embauché par un établissement public local d'enseignement.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la ville et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 201-54 du 15 janvier 2013, article 2 : Le décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux conventions en cours à la date de publication du présent décret conclues sur le fondement du 1° de l'article L. 5134-100 du code du travail, jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre délégué à la ville,

Claude Bartolone

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly