JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 10

Article 10

Les effectifs à prendre en compte pour le calcul des aides correspondent aux effectifs présents au moment du diagnostic ou à la capacité de logement des animaux dans les bâtiments si celle-ci est inférieure aux effectifs présents. Les effectifs aidés ne peuvent dépasser les effectifs présents au 31 décembre 2000, ni ceux prévus dans la preuve de dépôt de la déclaration ou l'arrêté d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant parmi les documents mentionnés à l'article 7.

Dans le cas de jeunes agriculteurs présentant une étude prévisionnelle d'installation avec modification d'effectifs, celle-ci sera prise en compte dans la limite des capacités de logement existantes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Les effectifs à prendre en compte pour le calcul des aides correspondent aux effectifs présents au moment du diagnostic ou à la capacité de logement des animaux dans les bâtiments si celle-ci est inférieure aux effectifs présents. Les effectifs aidés ne peuvent dépasser les effectifs présents au 31 décembre 2000, ni ceux prévus dans la preuve de dépôt de la déclaration ou l'arrêté d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant parmi les documents mentionnés à l'article 7.

Dans le cas de jeunes agriculteurs présentant une étude prévisionnelle d'installation avec modification d'effectifs, celle-ci sera prise en compte dans la limite des capacités de logement existantes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

Les effectifs à prendre en compte pour le calcul des aides correspondent aux effectifs présents au moment du diagnostic ou à la capacité de logement des animaux dans les bâtiments si celle-ci est inférieure aux effectifs présents. Les effectifs aidés ne peuvent dépasser les effectifs présents au 31 décembre 2000, ni ceux prévus dans le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, figurant parmi les documents mentionnés à l'article 7.

Dans le cas de jeunes agriculteurs présentant une étude prévisionnelle d'installation avec modification d'effectifs, celle-ci sera prise en compte dans la limite des capacités de logement existantes.