JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 13

Article 13

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 novembre 2005

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural.

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.

Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des bâtiments existants, le montant total des aides aux investissements, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement total (55 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (45 % pour un jeune agriculteur).

Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préféctoral dans les départements et territoires d'outre-mer.