JORF n°38 du 14 février 2004

Article 8

Article 8

Le ministre chargé de la santé transmet la demande de troisième dérogation pour avis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de cinq mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, celui-ci rend son avis au ministre chargé de la santé qui :

a) Soit informe le préfet de sa décision défavorable. Ce dernier informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le ministre chargé de la santé transmet la demande de troisième dérogation pour avis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de cinq mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, celui-ci rend son avis au ministre chargé de la santé qui :

a) Soit informe le préfet de sa décision défavorable. Ce dernier informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.