JORF n°38 du 14 février 2004

Délibération

Aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés nationales de programme « assurent l'honnêteté de l'information ». Aux termes du premier alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 2, annexé au décret n° 94-813 du 16 septembre 1994, « l'attention que [les sociétés nationales de programme] portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu'une volonté de performance commerciale » ; en vertu de l'article 2 du même cahier des charges, « la société assure l'honnêteté de l'information » et « la bonne information du téléspectateur ».

Or, en annonçant le 3 février 2004 en ouverture du journal de 20 heures une information qui n'existait pas encore et qui, dans sa teneur, s'est ensuite révélée fausse, la société France 2 n'a pas respecté son obligation de bonne information des téléspectateurs.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et du préambule et de l'article 2 de son cahier des charges, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Fait à Paris, le 12 février 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis