JORF n°38 du 14 février 2004

Article 6

Article 6

Lorsque le préfet accorde la dérogation mentionnée au b de l'article 5, il adresse au ministre chargé de la santé, pour transmission à la Commission européenne, les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le préfet accorde la dérogation mentionnée au b de l'article 5 , il adresse au ministre chargé de la santé, pour transmission à la Commission européenne, les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Le préfet, dans le cas où la dérogation est octroyée pour une unité de distribution de plus de 1 000 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes, transmet le dossier de demande de dérogation dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé qui en informera la Commission européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

En cas d'autorisation de deuxième dérogation, le ministre chargé de la santé transmet à la Commission européenne pour information le bilan de la première dérogation et les motifs justifiant la demande de deuxième dérogation.