Article 1
Le bilan de la carte sanitaire concernant l'activité de chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe I.
(annexe I non reproduite).
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6122-1, L. 6122-2, L. 6122-9, L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de soins, et notamment l'article 12 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice des besoins afférents à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé,
Le bilan de la carte sanitaire concernant l'activité de chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe I.
(annexe I non reproduite).
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Le bilan de la carte sanitaire concernant les lits de neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe II.
(annexe II non reproduite).
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Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les DRASS et dans les DDASS jusqu'au 30 avril 2004.
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Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
L. Allaire