JORF n°38 du 14 février 2004

Article 7

Article 7

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée au II de l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et pour les deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée au II de l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et pour les deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.