Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-02-28
Il est créé auprès du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-02-28
La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|
| | Du personnel |De l'administration| | |
| | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants|
|Secrétaire administratif de classe normale| 2 | 2 | 2 | 2 |
Article 3
Abrogé depuis le 2010-02-28
Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par correspondance selon les modalités fixées aux articles 4 et 5.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-02-28
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
- L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-02-28
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
- Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
- Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
- Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-02-28
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.