Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2005 > > Art. 1 > >
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-8 et D. 212-24 à D. 212-33 ;
Vu le décret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, Arrête :
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2005 > > Art. 1 > >
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1 modifié
2 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2005 > > Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 19-3, Art. 19-4, Art. 19-5, Art. 19-6, Art. 19-7, Art. 19-8, Art. 19-9, Art. 19-10 > >
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3 cités
L'article 20 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est complété comme suit :
Après les mots : « chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation », sont ajoutés les mots suivants : « , les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires ».
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Après l'article 22 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, l'article 22-1 ainsi rédigé est ajouté :
« Art. 22-1. ― A l'issue d'une période de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, un diagnostic de la fiabilité des informations contenues dans la base de données nationale est réalisé. En fonction des conclusions de ce diagnostic, les articles 19-1 à 19-11 du présent arrêté peuvent être amendés à l'issue d'une procédure consultative incluant l'ensemble des professionnels et les prestataires informatiques. »
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2005 > > Art. 32 > >
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Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2009.
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Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 mars 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal