JORF n°0078 du 2 avril 2009

Délibération n° 2008-127 du 29 mai 2008

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie pour avis par le ministère de l'immigration d'un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-3 et L. 611-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 18 mars 2008 par le ministère de l'immigration d'une demande d'avis relative à un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le projet de décret en Conseil d'Etat a pour objet de modifier la liste des destinataires du traitement ELOI, dont les finalités sont de permettre le suivi et la mise en œuvre des mesures d'éloignement par la gestion des différentes étapes de la procédure, et d'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
Cette modification vise à prendre en compte la constitution de l'administration centrale du ministère de l'immigration, compétente en matière de politique d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, d'une part, et le rôle de gestionnaire de cinq centres de rétention administrative confié à la gendarmerie nationale, d'autre part.
La commission prend acte de l'ajout à la liste des destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, définie à l'article R. 611-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des agents des services centraux du ministère de l'immigration (direction de l'immigration) et du ministère de la défense (direction de la gendarmerie nationale), individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration ou le directeur de la gendarmerie nationale.
La commission souligne en revanche qu'il n'y a pas lieu de modifier la rédaction actuelle dudit article concernant les services centraux du ministère de l'intérieur et de mentionner la direction générale de la police nationale. Elle considère en effet que seuls les agents des directions centrales qui participent directement à la politique de mise en œuvre des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, c'est-à-dire des seules directions centrales de la police aux frontières et de la sécurité publique, devraient être mentionnés comme destinataires des données enregistrées dans le traitement.
Enfin, la commission prend acte de la suppression de l'enregistrement des données personnelles relatives aux visiteurs des personnes placées en centres de rétention.

Le président,

A. Türk