JORF n°0078 du 2 avril 2009

Article 5

Article 5

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Historique des versions

Version 1

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.