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Arrêté du 25 mars 2009

Article 4

Abrogé28 février 2010

Créé le 3 avril 2009

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 février 2010

Abrogé parArrêté du 9 février 2010art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 27 février 2010

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.