Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 3225-4 et R. 3231-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 34, 36 et 36-1 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2010 portant création d'un comité technique spécial auprès du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 23 novembre 2011,
Arrête :
Article 1
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Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les formations administratives de la gendarmerie nationale et les organismes administrés comme tels, selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté.
Il est compétent, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions de santé et de sécurité au travail concernant les personnels civils des formations administratives de la gendarmerie et des organismes administrés comme tels, au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense, et relevant du périmètre de rattachement défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
Sa compétence s'exerce également à l'égard des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure et placés sous la responsabilité du commandant de la formation administrative ou de l'organisme administré comme tel.
Article 2
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Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application de l'article 1er apportent leur concours, pour les questions concernant les formations administratives et les organismes administrés comme tels mentionnés à l'annexe 1, au comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale, compétent, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant la direction générale de la gendarmerie nationale et les formations administratives de la gendarmerie nationale.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-12-04 par [object Object]
La composition de ce comité est fixée comme suit :
1° Le commandant de formation administrative ou de l'organisme administré comme tel, président.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines au sein de la formation administrative ou de l'organisme administré comme tel ;
3° Entre trois et six représentants du personnel, titulaires et suppléants, désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté ;
4° Les médecins de prévention ;
5° Les assistants et les conseillers de prévention, désignés par le commandant de la formation administrative ou de l'organisme administré comme tel ;
6° L'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-12-04 par [object Object]
Le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.