JORF n°0128 du 5 juin 2009

Article 17

Article 17

La durée des contrats d'engagement souscrits en vue de servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est exclusivement déterminée par le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.


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Version 1

La durée des contrats d'engagement souscrits en vue de servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est exclusivement déterminée par le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.