JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux

Article 27

Généralités.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
― trier, recycler, valoriser ses déchets ;
― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 28

Stockage.
Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
Les animaux morts sur le site et les sous-produits animaux sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.

Article 29

Elimination.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.
Les animaux morts sont évacués conformément au code rural.
Tout brûlage à l'air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.