JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Arrêté du 24 décembre 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la directive n° 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-8 et R. 313-11 et suivants,

Arrêtent :

Article 1

Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
I. ― Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche :
― les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
― les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 341-1 à L. 341-4, ou L. 344-1 du même code ;
― les établissements publics de coopération scientifique créés en application de l'article L. 344-4 du même code ainsi que leurs membres fondateurs ;
― les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code.

II. ― Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés en application de l'article L. 719-10 du même code :
― les groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 719-11 du même code ;
― les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
― les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;
― les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat.

III. - Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.

Article 2

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, les établissements suivants :
― les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les organismes créés par une convention internationale.
Les organismes ainsi agréés sont inscrits sur la liste ci-annexée.

Article 3

Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, et figurant sur la liste annexée fixée par arrêté.

Article 4

L'agrément prévu à l'article 3 est accordé sur demande des organismes concernés qui adressent leur demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale qu'ils exercent. Lorsque l'organisme demandeur comporte des établissements multiples, l'agrément est accordé au titre d'un ou plusieurs établissements.

Article 5

L'organisme fournit à l'appui de sa demande :
1° Les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ainsi que les documents attestant qu'il exerce une activité en rapport avec sa mission de recherche ou d'enseignement supérieur et, le cas échéant, tous documents prouvant que l'organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante ou du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
Lorsque l'organisme comporte des établissements multiples, le dossier de demande doit comporter une description précise des établissements pour lesquels l'agrément est demandé.
2° Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique », pour les cinq années à venir.

Article 6

Le ministre compétent accuse réception du dossier complet de la demande et communique simultanément au ministre de l'intérieur une copie du dossier complet de la demande et de son accusé de réception.

Article 7

Le ministre de l'intérieur émet un avis qu'il transmet au ministre compétent en vertu de l'article 4 dans un délai d'un mois suivant la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.

Article 8

L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.

Article 9

La demande de renouvellement d'agrément est présentée et examinée dans les même conditions que celles prévues pour la demande initiale.
Cette demande est complétée par des éléments chiffrés relatifs au nombre de ressortissants étrangers déjà accueillis par l'établissement sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique » au cours des cinq dernières années.
Cette demande est transmise au ministre mentionné à l'article 4 trois mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément.

Article 10

L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, sur proposition ou sur avis conforme du ministre de l'intérieur, après mise en demeure de l'organisme concerné dans les conditions suivantes :
― s'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;
― s'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;
― si un détournement des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :
1° La délivrance d'une convention d'accueil à un scientifique étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;
2° La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.
L'organisme qui s'est livré à un tel détournement ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.

Article 11

Tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut retirer auprès des services préfectoraux de son département de résidence une convention d'accueil dont le modèle type est annexé au présent arrêté et la délivrer au ressortissant étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qu'il souhaite accueillir aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire.

Article 12

L'organisme agréé désigne un ou plusieurs représentants responsables de l'accueil du scientifique et habilités à signer la convention d'accueil. S'il est agréé au niveau d'un établissement mentionné à l'article 4, il désigne un représentant par établissement.

Article 13

Les organismes prévus à l'article 3, agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent délivrer des conventions d'accueil jusqu'à l'expiration de leur agrément, au plus tard le 1er juin 2008. Ils déposent alors une demande d'agrément dans les conditions de l'article 4.
Les protocoles d'accueil en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à la date prévue dans ces protocoles.

Article 14

L'arrêté du 19 septembre 2001 pris en application de l'article 7-8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2007.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux