JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Décision n°2007.10.035/EPP

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 novembre 2007,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4133-1-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et L. 161-40 ;

Vu le décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2006-653 du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment son article 2 ;

Vu la décision relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles validée par le collège de la Haute Autorité de santé en date du 12 juillet 2005 ;

Vu la décision n° 2006.09.031/SG du 28 septembre 2006 relative aux modalités de désignation du médecin expert extérieur pour la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu les avis des conseils nationaux de la formation médicale continue en date du 21 septembre 2007,

Décide :

Article 1

L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), instituée par l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, consiste, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 4133-23 de ce code, en : « l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques ».

Article 2

En application de l'article D. 4133-24 du code de la santé publique, est regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article 1er de la présente décision le médecin :

  1. Ayant au cours d'une période maximale de cinq ans :
    a) Choisi de s'engager dans un ou plusieurs programmes d'évaluation de ses pratiques professionnelles en rapport direct avec son activité et susceptibles de permettre, notamment par leur contenu et leur durée, une amélioration de la qualité des soins et du service rendu aux patients ;
    b) Fait reconnaître sa participation personnelle dans le ou les programmes choisis ;
    c) Assuré le suivi de l'impact du programme sur l'évolution des pratiques et l'amélioration de la qualité des soins.
  2. ou ayant été accrédité en application de l'article D. 4135-1 du code de la santé publique.

Article 3

La première période de cinq ans, prévue par l'article 2 de la présente décision, court, en vertu de l'article 2 du décret n° 2006-653 du 2 juin 2006 :

  1. Pour les praticiens en exercice, à compter de la date d'installation du conseil régional de formation médicale continue dont ils dépendent ;
  2. Pour les praticiens débutant leur activité, à une date postérieure à cette installation, à compter de la date du début de leur activité.
    Au cours de la période quinquennale ci-dessus précisée, le praticien déclare auprès du conseil régional de formation médicale continue dont il dépend avoir satisfait à son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles en fournissant comme justificatif le certificat obtenu dans les conditions définies à l'article D. 4133-28 du code de la santé publique ; les démarches, réalisées dans la limite de cinq ans antérieurs à cette déclaration, sont prises en compte.

Article 4

Les démarches d'évaluation des pratiques professionnelles doivent répondre aux caractéristiques définies à l'annexe I jointe à la présente décision.

Article 5

En vertu de l'article D. 4133-29 du code de la santé publique, les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé pour une durée initiale de vingt-quatre mois puis pour une durée totale de cinq ans incluant la période initiale de vingt-quatre mois selon la procédure définie par l'annexe II jointe à la présente décision.
Ces organismes doivent satisfaire aux conditions définies par le cahier des charges des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles figurant à l'annexe III de la présente décision.
Ces organismes sont soumis à un contrôle de qualité dont les modalités, le contenu et la finalité sont définis à l'annexe IV de la présente décision.

Article 6

En vertu des dispositions de l'article D. 4133-25 du code de la santé publique, les médecins qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles organisée par l'union régionale des médecins libéraux selon les modalités définies par l'annexe V de la présente décision sont désignés par les termes de « médecins habilités » (MH).
Ces médecins sont habilités selon la procédure définie par l'annexe VI de la présente décision.
Les médecins habilités missionnés par la Haute Autorité de santé assurent le contrôle de qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par l'annexe IV de la présente décision.

Article 7

En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès :
1.D'une commission médicale d'établissement ;
2.D'une commission médicale ;
3.D'une conférence médicale.
Les médecins experts extérieurs sont choisis par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale sur une liste d'aptitude établie par la Haute Autorité de santé selon une procédure définie à l'annexe VIII de la présente décision. Ils interviennent selon les modalités fixées par l'annexe VII de la présente décision.
Les médecins experts extérieurs, missionnés par la Haute Autorité de santé, assurent le contrôle de qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par celle-ci (cf. annexe IV de la présente décision).

Article 8

Afin d'assurer une mise en place rapide et opérationnelle du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles ainsi qu'une meilleure coordination entre les acteurs, est institué auprès de la Haute Autorité de santé, pendant les cinq premières années suivant la publication de la décision, un organisme consultatif dénommé « groupe contact ».
Celui-ci est composé d'une représentation :

  1. Des présidents des unions régionales de médecins libéraux ;
  2. Des conférences des présidents des commissions et des conférences médicales ;
  3. Des Conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination ;
  4. Du Conseil national de l'ordre des médecins ;
  5. De la Conférence nationale des doyens.
    Sont invitées, pour les questions les concernant, les représentations :
  6. Des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles ;
  7. Des médecins habilités et des médecins experts extérieurs ;
  8. Des médecins salariés non hospitaliers.

Article 9

Pour la première période prévue à l'article 3 de la présente décision, les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice et ayant satisfait, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente décision, à leur obligation d'évaluation pour un des types ou lieux d'exercice sont regardés comme satisfaisant à leur obligation pour cette période.

Article 10

Un bilan de la présente décision est établi annuellement dans le cadre du rapport prévu à l'article D. 4133-32 du code de la santé publique. La présente décision peut être révisée sur la base de ce bilan.
Dans le cadre de ce bilan, sera notamment examiné le respect :
― du principe d'indépendance financière de l'évaluation des pratiques professionnelles, quelle que soit la structure juridique qui la porte ;
― des caractéristiques des programmes d'évaluation des pratiques professionnelles telles que décrites à l'annexe I de la présente décision.
Dans ce cadre, il est également établi un état des lieux de la mise en place de structures fédératives, c'est-à-dire d'organismes qui réunissent dans leurs instances toutes les composantes et les modes d'exercice d'une spécialité.

Article 11

La présente décision abroge la décision relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles validée par le collège de la Haute Autorité de santé en date du 12 juillet 2005.
Dispositions transitoires :
Pour les demandes d'agrément et de prolongation d'agrément en cours d'instruction à la date de la publication de la présente décision, un complément d'information au regard du nouveau cahier des charges devra être fourni avant que le collège de la Haute Autorité de santé ne rende sa décision.
Les agréments accordés pour dix-huit mois au titre de la décision du 12 juillet 2005 précitée font l'objet d'une prolongation de six mois.

Article 12

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2007.

Pour le collège :

Le président,

L. Degos