La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1
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Le concours interne sur épreuves institué à l'article 8 du décret du 28 septembre 2012 modifié susvisé pour le recrutement des conseillers techniques de service social est ouvert par spécialité par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre concerné mentionné à l'annexe du même décret, dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française.
Les spécialités sont mentionnées en annexe I du présent arrêté.
L'arrêté d'ouverture fixe les dates et les modalités d'inscription, les dates d'épreuve ainsi que le nombre de postes à pourvoir.
Article 2
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Le concours comporte une épreuve orale unique d'admission.
Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de conseiller technique de service social (durée de l'entretien : trente minutes).
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.
Le jury évalue les acquis de l'expérience du candidat et ses aptitudes en se référant notamment à la fiche du répertoire interministériel des métiers (RIME) intitulée « conseiller-expert dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale ».
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur des questions relatives aux politiques publiques menées dans la spécialité ouverte et, le cas échéant, choisie par le candidat au moment de son inscription.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. L'épreuve est notée de 0 à 20.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé des affaires sociales ou du ministère concerné.
Article 3
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Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre concerné mentionné à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 modifié susvisé.
Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.
Article 4
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il n'obtient pas à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury au moins égale à 10 sur 20.
Article 6
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Les ministres et autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,
N. de Saussure