JORF n°0230 du 4 octobre 2011

TITRE III : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DES SCRUTINS

Article 11

La date des élections ainsi que le calendrier des opérations électorales sont fixés par le directeur général de l'ENSM en concertation avec les représentants du personnel.

Article 12

Il est créé :
Un bureau de vote central, chargé du dépouillement des scrutins et de la proclamation des résultats, institué auprès du directeur général de l'ENSM à l'adresse du siège et composé :
― du directeur général ou de son représentant, président ;
― d'un secrétaire désigné par le président ;
― d'au moins deux assesseurs.
Une section de vote, instituée dans chaque centre au Havre, à Saint-Malo, à Nantes et à Marseille, composée de membres nommés par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement :
― d'un président ;
― d'un secrétaire ;
― d'au moins deux assesseurs.
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs est inférieur à deux, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de deux.

Article 13

Le bureau et les sections de vote signalent au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.
Chaque bureau et section de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.
Pendant la durée des opérations électorales, la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.

Article 14

Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'ENSM pour le scrutin uninominal. Pour le scrutin plurinominal, le bulletin de vote est établi par l'ENSM. Le matériel électoral est fourni par l'ENSM.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.

Article 15

Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service.
Le président du bureau, de la section de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin.

Article 16

Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe.
Le vote par correspondance est toutefois possible dans les conditions définies à l'article 20.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom après ledit vote.
Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau, de la section de vote auprès desquels elle a été déposée.

Article 17

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les votes contenus dans les urnes sont conditionnés, scellés et mis en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, le bureau de vote central procède au dénombrement des émargements.

Article 18

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture des urnes ou du conditionnement des votes. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 19

Quel que soit le type de scrutin, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

  1. Les bulletins blancs ;
  2. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
  3. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
  4. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  5. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  6. Les bulletins non conformes au modèle type ;
  7. Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
  8. Les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
  9. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  10. Les enveloppes vides.
    Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Article 20

Pour les agents dans l'impossibilité de voter à l'urne, le vote se déroule par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'ENSM. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'ENSM par les électeurs et doivent parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le vote s'effectue de la façon suivante :

  1. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe dite n° 1. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
  2. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe dite n° 2 qu'il ferme et sur laquelle il porte son nom, prénom, le collège auquel il appartient, la nature du scrutin et sa signature ;
  3. Cette deuxième enveloppe est placée dans une enveloppe dite n° 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 21

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes. Le bureau de vote central auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :

  1. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
  2. Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
  3. Les enveloppes n° 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale
    Entraînent la nullité du suffrage :
  4. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;
  5. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  6. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
  7. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
    En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération.

Article 22

Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne :

  1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
  2. Le nombre de votants ;
  3. Le nombre de bulletins nuls ;
  4. Le nombre de suffrages exprimés ;
  5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats ou, pour le scrutin uninominal, par chacun des candidats ;
  6. Les difficultés ou incidents survenus.
    Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
    Le procès-verbal et ses annexes sont transmis sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d'un collège, le vote se déroule par un bulletin de « liste ouverte ».
Sur le bulletin de vote établi par l'ENSM, où figure la liste des candidats, l'électeur retient un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de sièges à attribuer.
Le bulletin de vote sur lequel un ou plusieurs noms ont été retenus compte pour une voix en faveur de chaque candidat identifié.

Article 24

Le directeur général proclame les résultats du scrutin dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement. Les résultats sont affichés dans chaque centre de l'ENSM.