Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 52 du 7 juillet 2010, relatif aux salaires dans le sport professionnel, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 décembre 2010 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueillis suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail et rendus en séance du 15 mars 2011, notamment les oppositions formulées par la CFDT et la CGT au motif que l'avenant susvisé créerait une discrimination entre les salariés du sport professionnel et ceux du sport non professionnel et qu'il diminuerait la rémunération des salariés du sport professionnel ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'avenant susvisé de discrimination entre les salariés du sport professionnel et non professionnel, dans la mesure où la différence qu'il établit en matière de maintien de rémunérations des salariés du sport professionnel prévue par les articles 12.6.2.1 et 12.6.2.2., de la convention collective susvisée est en rapport avec la différence de situation des intéressés en matière de classifications et donc en matière de rémunérations,
Arrête :