JORF n°0238 du 13 octobre 2010

Article 1

Article 1

L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 150 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.


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Version 1

L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 150 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.