Article 6
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
Au cours de la première et de la deuxième phase de la formation initiale, les élèves gendarmes font l'objet d'un contrôle continu constitué d'épreuves écrites, orales ou de mises en situation pratiques portant sur les matières fixées en annexe.
Les épreuves de l'examen de fin de première phase et de l'examen final ainsi que les coefficients applicables à chacune d'entre elles sont fixés en annexe.
Les coefficients applicables à chacune des notes entrant dans le calcul de la note moyenne de fin de première phase et de la note moyenne générale de fin de deuxième phase sont fixés en annexe.
Article 7
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
A l'issue de la première phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
- la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.
Article 8
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Les élèves ayant obtenu une note moyenne de première phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité.
Article 9
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :
- d'une procédure de dénonciation de contrat si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
- d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Article 10
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
- la note moyenne de première phase ;
- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 ;
- la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.
Article 11
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Les élèves ayant obtenu une note moyenne générale de deuxième phase supérieure ou égale à 10 sur 20 ainsi que le certificat initial d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) aux armes en dotation dans les unités élémentaires sont admis à poursuivre la formation.
Article 12
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la formation à l'issue de la deuxième phase font l'objet :
- d'une procédure de dénonciation de contrat dans les deux cas suivants :
- si leur note moyenne générale de deuxième phase est inférieure à 8 sur 20 ;
- s'ils n'ont pas obtenus le CIAPT aux armes de dotation dans les unités élémentaires ;
- d'une mesure de redoublement si leur note moyenne générale de deuxième phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Article 13
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
A l'issue de la deuxième phase, les élèves sont classés dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne générale de deuxième phase. Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d'aptitude, puis par leurs résultats à l'examen final, puis par ceux de l'examen de première phase et enfin par l'ancienneté de service.
Article 14
Abrogé depuis le 2025-03-30 par [object Object]
Le choix des postes s'effectue dans l'ordre de classement défini à l'article 13 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
- les postes qui nécessitent des compétences particulières ne peuvent être choisis que par les élèves présentant les qualifications requises ;
- dans l'ordre de classement, le dernier élève à présenter l'aptitude physique requise pour occuper un des postes proposés peut être affecté d'office dans ce poste.