Arrêté du 23 mai 2016

Article 10

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016 · En vigueur du 22 mars 2019 au 29 mars 2025

A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

- la note moyenne de première phase ;
- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 ;
- la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2025

Abrogé parArrêté du 26 mars 2025art. 20

En vigueur du vendredi 22 mars 2019 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 14 mars 2019art. 2

A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5,

\- la note moyenne de première phase ; \- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 ; \- la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ; \- la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au jeudi 21 mars 2019

A l'issue de la deuxième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

- la note moyenne de première phase ;
- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de la deuxième phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note obtenue à l'examen final organisé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première et deuxième phase.