Article 15
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Une commission d'instruction est instituée pour chaque compagnie d'élèves gendarmes. Présidée par le chef de la division de la formation ou son représentant, elle comprend le chef du département des compétences, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division de la formation dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur au grade d'adjudant.
Cette commission se réunit obligatoirement en fin de première phase et en fin de deuxième phase, conformément aux dispositions des articles 7, 10 et 17 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la première et la deuxième phase.
Article 16
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Tout redoublement prévu aux articles 9 et 12 du présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de la phase considérée inférieure à 10 sur 20, fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
Article 17
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Durant la première et la deuxième phase mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 15, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.