Arrêté du 23 mai 2016

Article 9

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016

Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :

  • d'une procédure de dénonciation de contrat si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
  • d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2025

Abrogé parArrêté du 26 mars 2025art. 20

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au samedi 29 mars 2025

Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :

  • d'une procédure de dénonciation de contrat si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
  • d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.