Arrêté du 23 mai 2016

Article 7

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016

A l'issue de la première phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
- la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au samedi 29 mars 2025