JORF n°0142 du 19 juin 2016

Décision n°2016-C-32 du 6 juin 2016

Le collège en formation plénière,

Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-1, L. 612-5, L. 612-13, L. 612-14, L. 612-15, R. 612-7 et R. 612-18,

Vu la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 modifiée portant délégation de compétences du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au secrétaire général ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 6 du I, les mots : « R. 323-8 et R. 323-10-7 du code des assurances, R. 510-9 du code de la mutualité et R. 931-5-1-8 et R. 931-5-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « R. 335-6 et R. 352-34-1 du code des assurances » ;
2° Au 7 du I, les mots : « aux articles R. 323-2 et R. 323-10-4 du code des assurances, R. 510-4 du code de la mutualité et R. 931-5-1-5 et R. 931-5-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 335-4 du code des assurances » ;
3° Au 8 du I, les mots : « aux articles R. 323-3 et R. 323-10-5 du code des assurances, R. 510-5 du code de la mutualité et R. 931-5-1-6 et R. 931-5-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 335-5 du code des assurances » ;
4° Au 73 du I, les mots : « de l'article R. 352-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 352-1 du code des assurances » ;
5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - En matière de prévention et de gestion des crises bancaires

  1. A l'exception des décisions prises en application des points III, IV et V de l'article L. 613-36 du code monétaire et financier, les décisions relatives à l'examen et l'évaluation des plans préventifs de rétablissement individuels ou de groupe mentionnés aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-37-1 du code monétaire et financier, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions ou celle prévue à l'article R. 613-43 du code monétaire et financier, sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des personnes qui relèvent, au titre de la résolution, de la compétence directe du Conseil de résolution unique en application de l'article 7 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou des entités qui, bien que moins importantes en application du point 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil en date du 15 octobre 2013, sont considérées comme “hautement prioritaires” par la Banque centrale européenne en référence aux dispositions de l'article 97.1 du règlement-cadre MSU du 16 avril 2014, ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-34-II du code monétaire et financier ; » ;
    6° Le VI devient le VII.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2016.

Le président,

F. Villeroy de Galhau