La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Considérant qu'un manège forain de type « Wing Surfer » fabriqué par la société Thomas Manège Europe est à l'origine d'un accident ayant entraîné les chutes et les blessures de seize personnes, le 6 avril 2008, dans l'enceinte de la fête foraine de Saint-Maximin (Var) ;
Considérant qu'au moins un autre exemplaire de ce manège est actuellement présent en France et qu'il n'est pas exclu que d'autres exemplaires aient été vendus et soient actuellement exploités ou puissent être exploités en France ;
Considérant que, l'enquête judiciaire en cours n'a pas encore établi avec précision les causes de cet accident mais que la nacelle a été soumise à une survitesse en raison de la défaillance d'un des deux moteurs hydrauliques équipant le manège, l'efficacité du dispositif de retenue des passagers n'étant plus assurée à cette vitesse et permettant aux passagers de glisser et d'être éjectés ;
Considérant que, dans l'attente des conclusions définitives de l'expertise, il ne peut être exclu qu'un autre accident puisse se produire si l'exploitation de ce type de manège était poursuivie par un ou plusieurs exploitants ;
Considérant que, pour prévenir un danger grave ou immédiat, et s'agissant de manèges pouvant être itinérants, il convient d'en suspendre l'exploitation sur l'ensemble du territoire national pour une période de douze mois,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-06-01
La mise à disposition au public des manèges forains de type « Wing Surfer », fabriqués par la société Thomas Manège Europe, située à l'origine dans l'Ariège et désormais en liquidation, est suspendue jusqu'à ce que chaque exploitant, chacun pour ce qui le concerne, dépose auprès du préfet du département de la reprise d'exploitation, qui en accusera réception, un document rédigé par un organisme de contrôle technique ou par un expert, compétents dans le domaine des attractions foraines, établissant, après un examen technique intervenu postérieurement à la publication du présent arrêté et, le cas échéant, après d'éventuelles modifications ou réparations faisant suite à cet examen, que ce manège peut être exploité dans des conditions de sécurité auxquelles on peut légitimement s'attendre.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-06-01
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée maximale d'un an.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-06-01
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2008.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel