JORF n°0214 du 15 septembre 2010

TITRE III : SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES ET SURVEILLANCE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT AU VOISINAGE DE L'INSTALLATION

Article 9

I. ― L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visées aux articles 6 et 8. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral.
II. ― Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent.
III. ― Sans préjudice du VI, ce programme comprend notamment les dispositions prévues dans le tableau ci-après :

| PUISSANCE THERMIQUE
maximale
de l'installation
de combustion (MWth) | DÉBIT | POLLUANTS | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------| | | | SO2 | NOx, O2 |Poussières et CO | COV, HAP, métaux | | ¹ 100
20 ¸ P 100 |Mesure en continu| Mesure en continu |Mesure en continu|Mesure en continu| Mesure périodique trimestrielle (1) | | | |Mesure en continu, si l'installation est équipée d'un système de désulfuration des gaz ou si elle est située dans une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère.
Dans les autres cas, mesure périodique au moins semestrielle et estimation mensuelle conformément au IVa.|Mesure en continu|Mesure en continu|Mesure périodique annuelle et à chaque changement de combustible| |(1) Cette périodicité devient annuelle la deuxième année, si les résultats obtenus la première année dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.| | | | | |

Pour les chaudières d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth utilisant comme combustible de la biomasse ou tout autre combustible solide, une mesure de dioxines et furannes est effectuée tous les deux ans.
Pour les chaudières d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth utilisant un combustible solide, une mesure de HCl et une mesure de HF est effectuée tous les deux ans.
Cette fréquence pourra être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.
L'arrêté préfectoral pourra prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, ainsi que la mesure de NH3 lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée.
Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement conformément aux dispositions prévues ci-dessus.
IV. ― a) Si la mesure en continu des oxydes de soufre n'est pas imposée, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu au point I du présent article.
b) La mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
― pour le SO2 provenant d'une installation utilisant du fioul domestique dont la teneur en soufre est connue, non équipée d'un dispositif de désulfuration ;
― Pour le SO2 provenant d'installation utilisant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.
Dans ces cas, la surveillance en continu peut être remplacée par une mesure semestrielle.
Pour les installations utilisant exclusivement du gaz naturel, du GPL ou de l'hydrogène, les exigences relatives à la surveillance des émissions de SO2, de métaux, de HAP, de COV et de poussières ne s'appliquent pas sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.
V. ― Le bilan des mesures est transmis au minimum trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Le préfet peut demander une transmission du bilan plus fréquente. Le format du bilan des mesures pourra être précisé par l'arrêté préfectoral.
VI. ― Les appareils de mesure en continu sont certifiés QAL 1 selon la norme NF EN 14181. Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
Les exploitants réalisent la première procédure QAL 2 de leurs appareils de mesure en continu selon cette norme dans les six mois suivant la mise en service de l'installation puis tous les cinq ans.
De plus, les exploitants réalisent la procédure QAL 3.
Enfin, ils font réaliser un test annuel de surveillance pour chaque appareil de mesure en continu.
VII. ― Les valeurs des incertitudes sur les résultats de mesure, exprimées par des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique, ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
― SO2 : 20 % ;
― NOx : 20 % ;
― poussières : 30 % ;
― CO : 10 %.
VIII. ― Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l'arrêt, de ramonage, de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesures des polluants atmosphériques.
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l'incertitude maximale sur les résultats de mesure définie comme suit :
― SO2 : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
― NOx : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
― poussières : 30 % de la valeur moyenne horaire ;
― CO : 10 % de la valeur moyenne horaire.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an.L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse 30 par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions du II de l'article 10.

Article 10

I. ― Mesures en continu.
Dans le cas d'une surveillance en continu, les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :
― aucune valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
― aucune valeur moyenne journalière validée ne dépasse 110 % de la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
― 95 % des valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année civile ne dépassent pas 200 % de la valeur limite d'émission.
II. ― Mesures discontinues.
Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats, déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites.

Article 11

L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à l'article 9 par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Les résultats de mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.

Article 12

Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation peut être imposée par l'arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés aux articles 6 et 8, en fonction de l'impact potentiel des émissions sur l'environnement et la santé publique.
Cette surveillance est obligatoire pour les installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
― 200 kg/h de dioxyde de soufre ;
― 200 kg/h d'oxydes d'azote ;
― 150 kg/h de composés organiques ;
― 50 kg/h de poussières ;
― 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
― 50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
― 25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
― 10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
― 50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
― 500 g/h (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd, cette valeur est portée à 2 kg/h) d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) ;
― ou 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb).
Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
L'arrêté préfectoral fixe les modalités de cette surveillance, en particulier le nombre et la localisation des points de mesure ainsi que les conditions de prélèvement et d'analyse.
Les mesures sont réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important. Les émissions diffuses sont prises en compte.
Cette surveillance devra être mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.