JORF n°0214 du 15 septembre 2010

CHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES

Article 6

Dans le cas où l'opérateur constate des fuites de fluides frigorigènes dans certains équipements, à hauteur des quantités mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-79 du code de l'environnement, celui-ci adresse une copie du constat au représentant de l'Etat dans le département, après autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale.

Article 7

Les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés conformément à l'article R. 543-80 du code de l'environnement sont tenus à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l'administration, dès lors que ceux-ci sont habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 8

La fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement doit mentionner, en outre, la référence de la décision d'habilitation au secret de la défense nationale de l'opérateur, celle de la personne physique intervenant au nom de l'opérateur et la durée de validité de ces habilitations au secret de la défense nationale. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, le détenteur et l'opérateur tiennent la fiche d'intervention à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l'administration, dans les délais fixés par l'article R. 543-82 du code de l'environnement, à condition que ces derniers soient habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 9

En application de l'article R. 543-83 du code de l'environnement, les documents, fiches et registres peuvent être établis sous format électronique par le détenteur ou par l'opérateur selon les conditions de la classification des informations ou supports protégés définie par les arrêtés du 25 août 2003 et du 18 avril 2005 susvisés.

Article 10

Le détenteur d'équipements ayant fait l'objet d'opérations de dégazage entraînant des émissions de fluides frigorigènes dans les conditions fixées à l'article R. 543-87 du code de l'environnement porte ces informations à la connaissance du représentant de l'Etat, après obtention de l'autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale et en veillant à ne pas délivrer d'informations qui seraient de nature à nuire à la protection du secret de la défense nationale.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.