JORF n°0214 du 15 septembre 2010

Arrêté du 7 septembre 2010

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,

Arrêtent :

Article 1

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, dans la section 8, la rubrique « Implant sphinctérien périurétral » est remplacée comme suit :

| CODE | NOMENCLATURE | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Implant sphinctérien périurétral | | |La prise en charge est assurée pour les implants suivants :
Société AMERICAN MEDICAL SYSTEMS
France (AMS)
La prise en charge de l'implant sphinctérien périurétral est assurée pour les patients atteints d'incontinence urinaire sévère par insuffisance sphinctérienne :
― persistant plus de neuf mois après une prostatectomie ou une chirurgie de l'hypertrophie bénigne de prostate et après échec de la rééducation sphinctérienne ;
― chez la femme :
― soit isolée ;
― soit associée à une hypermobilité urétrale, non corrigée par les manœuvres cliniques de soutènement ni par une chirurgie de soutènement ;
― neurologique (spina-bifida, lésion médullaire traumatique ou dégénérative) ;
― par malformation congénitale.
Une formation spécifique à la technique est nécessaire aussi bien pour le chirurgien que pour le médecin rééducateur.
L'implantation d'AMS 800 est réservée à un urologue :
― justifiant d'un apprentissage de la technique ;
― expérimenté dans la prise en charge des troubles mictionnels ;
― en mesure de proposer la rééducation auprès d'un médecin rééducateur formé à la technique, ainsi que le suivi postimplantation du patient.
Chez l'enfant, l'implantation peut être envisagée à partir de sept ans ; avant la puberté, en première intention, la manchette doit être placée au niveau du col vésical. La famille doit être prévenue du nombre non négligeable de reprises chirurgicales dues à la tolérance du produit et de son usure possible au fil du temps.| |3121402| Urogénital, implant sphinctérien, périurétral, AMS, AMS 800.
Implant sphinctérien périurétral hydraulique, AMS 800, système complet composé d'une manchette occlusive, d'un ballon régulateur de pression, d'une pompe de contrôle et d'un kit de connexion.
La prise en charge de ce code est assurée uniquement en cas de première pose.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2015. | |3153276| Urogénital, AMS, kit de connexion, AMS 800.
La prise en charge de ce code n'est assurée qu'en cas de reprise.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2015. | |3162298| Urogénital, AMS, ballon de régulation de pression, AMS 800.
La prise en charge est assurée pour les plages de pression suivantes : 51 à 60 cm H20, 61 à 70 cm H20 et 71 à 80 cm H20.
La prise en charge de ce code est assurée uniquement en cas de reprise.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2015. | |3123387| Urogénital, AMS, pompe de contrôle, AMS 800.
La prise en charge de ce code est assurée uniquement en cas de reprise.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2015. | |3128723| Urogénital, AMS, manchette occlusive, AMS 800.
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
― pour les hommes : 3,5 cm, 4 cm, 4,5 cm, 5 cm, 5,5 cm et, sur demande, 6 cm ;
― pour les femmes et les enfants : 3,5 cm, 4 cm, 4,5 cm, 5 cm, 5,5 cm, 6 cm, 6,5 cm, 7 cm, 7,5 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm et, sur demande, 11 cm.
La prise en charge de ce code est assurée uniquement en cas de reprise.
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2015. |

Article 2

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 3

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne

L'adjointe à la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

D. Golinelli

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne