JORF n°177 du 2 août 2003

Article 9 bis

Article 9 bis

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel " esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 octobre 2020

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel " esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions du présent arrêté.