Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
- L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel dont les éléments permettent de résoudre un cas pratique.
Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
L'un portant sur les tâches d'administration générale ;
L'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste alphabétique des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum et de sept minutes au maximum, sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration de l'éducation et des établissements d'enseignement.
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. »
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