LOI DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi sur la sécurité financière, telle qu'adoptée par le Parlement et particulièrement l'article 139 de la « petite loi ».
Cet article, outre qu'il constitue dans un texte financier un évident « cavalier », prétend interdire à un membre du personnel du Sénat faisant l'objet de poursuites disciplinaires de pouvoir demander à être assisté d'un avocat, ce qui constitue une atteinte aux principes fondamentaux de la République que sont les droits de la défense.
Contrairement à la lettre de cet article 139 de la loi, les articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne permettent aucunement de déroger à ce principe fondamental : l'article 4, seul concerné, a donné au barreau le monopole de la représentation, notamment « devant les organismes (...) disciplinaires de quelque nature que ce soit. ».
La seule « dérogation » ouverte, par ce même article, à ce monopole, est de conserver, pour les parties, l'option de recourir ou à un avocat, ou à un représentant syndical, dès lors que l'assistance ou la représentation de ce dernier étaient prévues par « les dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi », soit ladite loi du 31 décembre 1971.
Le Conseil constitutionnel ne saurait ne pas censurer un article de loi prétendant accorder une « dérogation » en vertu d'une autre loi alors que celle-ci n'en prévoit aucunement la possibilité.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.
(Liste des signataires : voir décision n° 2003-479 DC.)
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