JORF n°177 du 2 août 2003

Article 9

Article 9

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel " esthétique-cosmétique " et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le jeudi 1 octobre 2020

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel " esthétique-cosmétique " et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.