JORF n°177 du 2 août 2003

Article 8

Article 8

Le brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le jeudi 1 octobre 2020

Le brevet professionnel " esthétique/cosmétique-parfumerie " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.