Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;
Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux precriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 25 septembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 février 2008,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-06-26 par [object Object]
Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de production d'énergie électrique pour leur raccordement au réseau public de distribution d'électricité dans les domaines de tension BT et HTA, à l'exclusion du domaine de tension HTB. Ces dispositions s'appliquent aux installations de production qui livrent en permanence, ou par intermittence, tout ou partie de leur production à un réseau public de distribution d'électricité, ou qui sont couplées à ce réseau en étant susceptibles de lui livrer de l'énergie.
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, « Pmax » désigne la puissance installée définie à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé. Par convention, la puissance Pmax est la puissance active pour les installations de production raccordées en HTA et la puissance apparente pour les installations de production raccordées en BT.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-06-26 par [object Object]
I. ― 1° Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.
Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :
― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
― les investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé ;
2° Les prescriptions de l'arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au I-1 ;
3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au I-2, les prescriptions des articles 3, 4, 16 et 17 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
II. ― Sans préjudice des dispositions du I, les prescriptions fixées au chapitre II du présent arrêté s'appliquent dans le cas général et celles fixées au chapitre III dans le cas particulier où l'installation de production est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.