Article 15
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
La vaccination contre la nécrose hématopoïétique infectieuse et la vaccination contre la septicémie hémorragique virale sont interdites dans les zones indemnes et les exploitations indemnes ainsi que dans les zones ou les exploitations qui mettent en oeuvre des programmes de qualification en vue de l'obtention de l'agrément communautaire relatif au statut indemne de ces maladies.
Article 16
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation indemne ou une zone indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation ou de tout ou partie de la zone.
L'arrêté de mise sous surveillance prescrit l'isolement et la séquestration des animaux, les examens cliniques et les prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie, ainsi que toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
En outre, cet arrêté prescrit la mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique telle que décrite à l'article 7 du présent arrêté.
Article 17
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de la maladie est écartée.
Article 18
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est officiellement confirmée dans une zone indemne ou une exploitation indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, et conformément à l'article L. 223-8 du code rural, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation.
L'arrêté portant déclaration d'infection prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
Les poissons morts ou présentant des signes cliniques et tous les déchets sont détruits sans délai sous le contrôle des services vétérinaires.
Les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sous le contrôle des services vétérinaires.
La sortie des animaux et produits d'aquaculture, excepté ceux destinés à la consommation humaine, est interdite.
Lorsque l'abattage a été décidé en vue de l'éradication du foyer, le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'engraissement des poissons ne présentant aucun signe clinique de maladie jusqu'à la taille commerciale, en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation humaine.
Article 19
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
Si l'enquête épidémiologique révèle que la maladie peut avoir été introduite à partir d'une autre zone indemne ou d'une autre exploitation indemne ou communiquée à une autre zone indemne ou exploitation indemne notamment à la suite d'un mouvement de poissons, d'oeufs, de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes alors lesdites zones ou exploitations sont soumises aux mesures prévues à l'article 16.
Article 20
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation non indemne, le directeur des services vétérinaires fait procéder aux examens cliniques et aux prélèvements nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation de la maladie.
Article 21
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou de la septicémie hémorragique virale est confirmée dans une exploitation non indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
Sous le contrôle des services vétérinaires, les poissons présentant des signes cliniques ou morts et tous les déchets sont détruits sans délai, les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés.
En dérogation à l'article 3, point c, de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'exploitation infectée d'oeufs, de gamètes ou de poissons vivants ne présentant aucun signe clinique à destination d'exploitations infectées par la même maladie ou pour l'abattage en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation.
Article 22
Abrogé depuis le 2008-11-08 par [object Object]
L'arrêté portant déclaration d'infection prévu aux articles 18 et 21 du présent arrêté peut être levé sur proposition du directeur des services vétérinaires après exécution, mutatis mutandis, des opérations visées à l'article 10, points 1 et 3, du présent arrêté et réalisation d'un vide sanitaire d'une durée fixée en fonction de la température, et en tout état de cause d'au moins quinze jours, avant la remise en eau des installations.