JORF n°241 du 16 octobre 1999

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 5 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application du III de l'article 4 du décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.

Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999 pour l'accès au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale demeure valable pour la nomination au grade d'inspecteur général de première classe, régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 13

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :

- les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;

- les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 14

Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément aux tableaux ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------| | Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale |Inspecteur général

de première classe
| | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | |Inspecteur général adjoint de l'administration de l'éducation nationale|Inspecteur général

de seconde classe
| | 5e échelon | 5e échelon | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Inspecteur de l'administration

de l'éducation nationale
|Inspecteur général

de seconde classe
| | 6e échelon | 3e échelon | | 5e échelon | 2e échelon | | 4e échelon | 1er échelon | | 3e échelon | 1er échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Article 15

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale régi par le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

Le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale est abrogé.