JORF n°241 du 16 octobre 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget.

Article 3

Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un inspecteur général de première classe est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années renouvelable pour exercer les fonctions de chef du service de l'inspection générale.

Il dirige le service, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux.

Il est détaché dans l'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 mai 2016 portant statut d'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.