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ARRÊTÉ du 22 juillet 2014

Abrogé1 janvier 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 27 juin 2014 ;

Arrête :

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 7 juin 2018 au 31 décembre 2022

Sont institués des comités techniques au ministère chargé de la culture conformément aux dispositions du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Il est créé auprès du ministre chargé de la culture, conformément à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, un comité technique ministériel compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services du ministère chargé de la culture.
En application des dispositions de l'article 35 (1°) du décret du 15 février 2011 susvisé, et sans préjudice de l'application de l'article 7 du présent arrêté, le comité technique ministériel est compétent pour l'examen des questions communes aux établissements publics administratifs mentionnés en annexe au présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Il est créé auprès du secrétaire général du ministère chargé de la culture, conformément à l'article 4 du décret du 15 février 2011 susvisé, un comité technique de proximité ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions communes à tout ou partie des services d'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé de la culture.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Il est créé auprès du secrétaire général du ministère chargé de la culture, conformément au 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé, un comité technique spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions communes aux directions régionales des affaires culturelles.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Il est créé auprès de chaque directeur régional des affaires culturelles ou directeur des affaires culturelles, conformément à l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé, un comité technique de proximité compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant leurs services.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 7 juin 2018 au 31 décembre 2022

Il est créé un comité technique spécial :
1° Auprès du directeur chargé des musées, pour les services à compétence nationale suivants :
Musée du Moyen Age, thermes et hôtel de Cluny ;
Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau (annexes : maison Bonaparte et musées de l'île d'Aix) ;
Musée de la Renaissance, château d'Ecouen ;
Musée de Port-Royal-des-Champs ;
Musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny ;
Musée Magnin ;

Musée des plans-reliefs ;

Musées nationaux du xxe siècle des Alpes-Maritimes :

  • musée Fernand Léger ;
  • musée du Message biblique Marc Chagall ;
  • musée La Guerre et la Paix de Picasso ;

Musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
Musées et domaines de Compiègne et Blérancourt ;
Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
Musée national et domaine du château de Pau ;
Musée d'archéologie nationale et domaine de Saint-Germain-en-Laye.
2° Auprès du directeur chargé des archives de France, pour les services à compétence nationale suivants :
Archives nationales ;
Archives nationales du monde du travail ;
Archives nationales d'outre-mer.

3° Auprès de l'administrateur général, pour le service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 7 juin 2018 au 31 décembre 2022

Il est créé auprès de chaque directeur général ou directeur concerné un comité de proximité d'établissement public compétent pour les établissements suivants :
Académie de France à Rome.
Bibliothèque nationale de France.
Bibliothèque publique d'information.
Centre des monuments nationaux.
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Centre national des arts plastiques.
Centre national du cinéma et de l'image animée.
Centre national du livre.
Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Ecole du Louvre.
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts.
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges.
Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise.
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon.
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson.
Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy.
Villa Arson.
Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles.
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon.
Ecole nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille-Luminy.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
Etablissement public du musée du Louvre.
Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau.
Etablissement public du musée Rodin.
Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau.
Etablissement public du château et du domaine national de Versailles.
Institut national du patrimoine.
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

Abrogé7 juin 2018

Créé le 7 août 2014

Il est créé, auprès des directeurs, un comité technique unique, conformément au 3e alinéa de l'article 7 du décret du 15 février 2011, compétent pour les établissements suivants :
Musée Gustave Moreau ;
Musée national Jean-Jacques Henner.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 7 juin 2018 au 31 décembre 2022

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :

  • membres titulaires : 15 ;
  • membres suppléants : 15.

II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique mentionné à l'article 3 est fixé ainsi qu'il suit :

  • membres titulaires : 10 ;
  • membres suppléants : 10.

III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 4 à 9 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS DE RÉFÉRENCE DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
De 1 à 100 3 3
De 101 à 150 4 4
De 151 à 200 5 5
De 201 à 300 6 6
De 301 à 400 7 7
De 401 à 500 8 8
De 501 à 600 9 9
Au-delà de 600 10 10
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Lorsque les effectifs de référence au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est constitué sont inférieurs ou égaux à 100 agents, les représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 juin 2018

Les parts de femmes et d'hommes qui composent les effectifs du ou des services pour lesquels l'un des comités techniques mentionnés dans le présent arrêté est constitué sont précisées dans l'annexe 2. Ces parts permettent notamment de déterminer le nombre de femmes et d'hommes devant figurer dans les listes de candidats aux élections professionnelles.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Les comités techniques des articles 4, 6 et 9 sont composés ainsi qu'il suit :
1° Conformément au 1° de l'article 14 au décret du 15 février 2011 susvisé, par agrégation des suffrages obtenus aux comités techniques de l'article 5, pour la composition du comité technique de l'article 4 du présent arrêté ;
2° Conformément au 2° de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement des suffrages obtenus au comité technique de l'article 3 correspondant au périmètre de chacun des comités techniques de l'article 6 du présent arrêté.
3° Conformément au 1° de l'article 14 au décret du 15 février 2011 susvisé, par agrégation des suffrages obtenus aux comités techniques de l'article 7 compétents pour les écoles nationales supérieures d'architecture, pour la composition du comité technique de l'article 9 du présent arrêté.
Les sièges obtenus par chaque organisation syndicale sont fixés conformément à l'article 31 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe et par correspondance.
Sont notamment admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles, ainsi que les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service. Ces agents ont néanmoins la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 18 décembre 2009Sct. TITRE IER : COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIELArrêté du 18 décembre 2009Art. 1 → Version 1Arrêté du 18 décembre 2009Art. 2 → Version 1Arrêté du 18 décembre 2009Sct. TITRE II : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUXArrêté du 18 décembre 2009Art. 3 → Version 1Arrêté du 18 décembre 2009Art. 4 → Version 3Arrêté du 18 décembre 2009Sct. TITRE III : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES SPECIAUXArrêté du 18 décembre 2009Art. 5 → Version 1Arrêté du 18 décembre 2009Art. 6 → Version 1Arrêté du 18 décembre 2009Sct. TITRE IV : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES REGIONAUXArrêté du 18 décembre 2009Art. 7 → Version 1Arrêté du 18 décembre 2009Art. 8 → Version 2Arrêté du 18 décembre 2009Art. 10 → Version 1
- Arrêté du 18 décembre 2009
Sct. TITRE IER : COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES SPECIAUX, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE IV : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES REGIONAUX, Art. 7, Art. 8, Art. 10
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014

La ministre chargée de la culture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Collin

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 2 juin 2022art. 16

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au samedi 31 décembre 2022

ARRÊTÉ du 22 juillet 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Annexe