Article 10
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 28, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction des effectifs, par l'arrêté ou la décision portant création du comité au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté ou cette décision indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Article 11
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité technique à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Article 12
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité ou la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Article 13
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 14
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les représentants du personnel des comités techniques prévus aux deuxièmes alinéas des articles 3 et 4, au premier alinéa de l'article 5, au troisième alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 7 et à l'article 9 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition de ces instances :
1° Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité technique de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large.
Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités techniques mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 3 et 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 15
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article 10, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Article 16
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 18 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 20 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 14, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Article 17
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 14, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique.