Arrêté du 18 décembre 2009

Article 2

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 8 janvier 2010

La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
a) Le ministre chargé de la culture ou son représentant, président du comité ;
b) Les représentants de l'administration : quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Les représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 15

En vigueur du vendredi 8 janvier 2010 au mercredi 3 décembre 2014

La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
a) Le ministre chargé de la culture ou son représentant, président du comité ;
b) Les représentants de l'administration : quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Les représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.