ARRÊTÉ du 22 juillet 2014

Article 10

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 7 juin 2018 au 31 décembre 2022

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :

  • membres titulaires : 15 ;
  • membres suppléants : 15.

II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique mentionné à l'article 3 est fixé ainsi qu'il suit :

  • membres titulaires : 10 ;
  • membres suppléants : 10.

III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 4 à 9 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS DE RÉFÉRENCE DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
De 1 à 100 3 3
De 101 à 150 4 4
De 151 à 200 5 5
De 201 à 300 6 6
De 301 à 400 7 7
De 401 à 500 8 8
De 501 à 600 9 9
Au-delà de 600 10 10

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 2 juin 2022art. 16

En vigueur du jeudi 7 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 30 mai 2018art. 5

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein

* membres titulaires : 15 ; * membres suppléants :

II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein

* membres titulaires : 10 ; * membres suppléants :

III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein

EFFECTIFS DE RÉFÉRENCE DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES entrant dans le

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

De 1 à 100

3

3

De 101 à 150

4

4

De 151 à 200

5

5

De 201 à 300

6

6

De 301 à 400

7

7

De 401 à 500

8

8

De 501 à 600

9

9

Au-delà de 600

10

10

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au mercredi 6 juin 2018

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :

  • membres titulaires : 15 ;
  • membres suppléants : 15.

II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique mentionné à l'article 3 est fixé ainsi qu'il suit :

  • membres titulaires : 10 ;
  • membres suppléants : 10.

III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 4 à 9 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS DE RÉFÉRENCE DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
De 1 à 100 3 3
De 101 à 150 4 4
De 151 à 200 5 5
De 201 à 300 6 6
De 301 à 400 7 7
De 401 à 500 8 8
De 501 à 600 9 Au-delà de 600